LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes (1)
Intitulé(s) non officiel(s)
  • loi antiterroriste
  • loi antiterroriste [1992]
  • ensemble des lois antiterrorisme et sécurité intérieure
 

Version initiale

 
 
 
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
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    Article unique. - Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes sont fixées par le livre II annexé à la présente loi.
    Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

     

     
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    ANNEXE

     

     

    LIVRE II

    DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

     

     

    TITRE Ier

     

     

    DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

     

     

    C HAPITRE Ier

     

     

    Du génocide

     


    Art. 211-1. - Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants:
    - atteinte volontaire à la vie;
    - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique;
    - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe;
    - mesures visant à entraver les naissances;
    - transfert forcé d'enfants.
    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.


     

     

    C HAPITRE II

     

     

    Des autres crimes contre l'humanité


    Art. 212-1. - La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.


    Art. 212-2. - Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.


    Art. 212-3. - La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.


     

     

    C HAPITRE III

     

     

    Dispositions communes

     


    Art. 213-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes:
    1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;
    2o L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27;
    3o L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31;
    4o La confiscation de tout ou partie de leurs biens.


    Art. 213-2. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les exceptions prévues aux 1o à 4o de l'article 131-30 ne sont pas applicables.


    Art. 213-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o Les peines mentionnées à l'article 131-39;
    2o La confiscation de tout ou partie de leurs biens.


    Art. 213-4. - L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.


    Art. 213-5. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.


     

     

    TITRE II

     

     

    DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE

     

     

    C HAPITRE Ier

     

     

    Des atteintes à la vie de la personne

     

     

    Section 1

     

     

    Des atteintes volontaires à la vie


    Art. 221-1. - Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.


    Art. 221-2. - Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 221-3. - Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois,
    lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu'à trente ans.



    Art. 221-4. - Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis:
    1o Sur un mineur de quinze ans;
    2o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
    3o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
    4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
    5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois,
    lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu'à trente ans.


    Art. 221-5. - Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
    L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
    Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.